Arrêté du 16 avril 1942 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 mai 1942.

TexteArrêté du 16 avril 1942
IdentifiantLEGIARTI000006360965
Texte parentLEGITEXT000006070298
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 avril 1942 (version du 19 mai 1942)Légifrance →

1. Le dépôt des titres à gérer, soit dans une trésorerie générale, soit à la caisse des dépôts et consignations, ne dispense ni les administrations centrales ou locales intéressées, ni les comptables des collectivités ou établissements propriétaires, de veiller à la conservation des biens représentés par ces titres. Ces administrations ou ces comptables doivent notamment :

2. Aviser le trésorier-payeur général ou la caisse des dépôts des notifications qu'ils reçoivent ou des informations qui parviennent directement à leur connaissance relativement aux titres déposés ;

3. Provoquer l'examen par les assemblées délibérantes des demandes faites par le trésorier-payeur général ou par la caisse des dépôts ; Signifier en temps utile au trésorier-payeur général ou à la caisse des dépôts les décisions intervenues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.