Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 avril 1942 (version du 19 mai 1942)Légifrance →
1. Le trésorier-payeur général assure la garde des titres déposés à sa caisse, perçoit aux diverses échéances le montant des arrérages, intérêts ou dividendes échus, encaisse les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, des lots ou des primes qui sont attribués, provoque en temps utile le renouvellement des titres ainsi que leur négociation et leur arbitrage lorsque ceux-ci sont demandés, dans les conditions prévues par les règlements et instructions.
2. Il crédite dans les moindres délais les collectivités et établissements intéressés des sommes perçues pour leur compte.
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