Arrêté du 16 avril 1942 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1991.

TexteArrêté du 16 avril 1942
IdentifiantLEGIARTI000006360970
Texte parentLEGITEXT000006070298
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 avril 1942 (version du 3 octobre 1991)Légifrance →

1. La caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les titres qui lui sont confiés.

2. Elle perçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts ou dividendes dus sur les titres déposés, ainsi que les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, des lots ou des primes qui leur sont attribués ; elle fait parvenir les sommes ainsi perçues à l'agent comptable central du Trésor, qui les met à la disposition des collectivités intéressées dans les conditions suivantes :

3. a) Mensuellement lorsque les produits de l'année précédente sont supérieurs à 10.000 F ;

4. b) Annuellement dans le cas contraire.

5. Elle procède aux souscriptions ainsi qu'aux achats et ventes en Bourse décidés par les représentants des établissements ou collectivités ; elle peut fractionner les ordres qu'elle reçoit suivant l'état du marché, avant de les transmettre à la chambre syndicale des agents de change ; elle se rembourse des droits et frais de courtage, porte en compte les résultats des opérations de Bourse et notifie ces résultats aux intéressés dans les moindres délais.

6. Elle perçoit une rémunération sur les rétrocessions de courtages lorsque ses interventions en bourse excèdent la simple fonction de dépositaire.

7. Elle provoque d'office le renouvellement des titres dont la validité est expirée, et, d'une manière générale, procède seule à toutes les opérations de gestion qui sont de la compétence du dépositaire.

Nota : L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse ", et les mots " chambre syndicale des agents de change " par " conseil des bourses de valeurs ".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.