1. Le trésorier-payeur général ou la caisse des dépôts et consignations provoque les décisions des administrations centrales ou locales intéressées pour toutes les opérations qui nécessitent l'intervention personnelle du propriétaire des titres, notamment pour les libérations, remboursements facultatifs au gré du porteur, conversions, mutations, négociations et arbitrages de titres, les souscriptions aux augmentations de capital, l'exercice et la négociation des droits d'option ou de préférence.
Arrêté du 16 avril 1942 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 19 mai 1942.
TexteArrêté du 16 avril 1942
IdentifiantLEGIARTI000006360972
Texte parentLEGITEXT000006070298
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