Décret du 26 mars 1852 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 mars 1852.

TexteDécret du 26 mars 1852
IdentifiantLEGIARTI000006363441
Texte parentLEGITEXT000006070306
Référencearticle 6 du décret du 26 mars 1852 (version du 26 mars 1852)Légifrance →

1. Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égouts devra être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères.

2. La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans.

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