1. Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier établissement des travaux d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires riverains des rues pavées.
Décret du 26 mars 1852 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 mars 1852.
TexteDécret du 26 mars 1852
IdentifiantLEGIARTI000006363443
Texte parentLEGITEXT000006070306
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