Décret du 10 octobre 1859 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1859.

TexteDécret du 10 octobre 1859
IdentifiantLEGIARTI000006363447
Texte parentLEGITEXT000006070307
Référencearticle 3 du décret du 10 octobre 1859 (version du 10 octobre 1859)Légifrance →

1. Le préfet de la Seine (de Paris) ne pourra proposer au conseil municipal la concession d'aucun emplacement d'échoppe ou d'étalage fixe ou mobile, ni d'aucun lieu de stationnement de voitures sur la voie publique, et il ne pourra délivrer d'autorisation concernant les établissements sur la rivière, les canaux et leurs dépendances, qu'après avoir pris l'avis du préfet de police. En cas d'opposition de ce magistrat, il ne sera passé outre qu'en vertu d'une décision du ministre compétent.

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