Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article Annexe ART. 101

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Bruits émis sur les voies et lieux publics.
  1. Annexes
  2. Titre V : Le bruit
  3. Tout bruit causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit
  4. Bruits émis sur les voies et lieux publics.
IdentifiantLEGIARTI000006363983
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 101 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →

1. 101-1 - Interdiction de certains bruits gênants.

2. Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur forte charge informative ou leur caractère agressif tels que ceux produits par :

3. - les cris et les chants de toute nature, notamment publicitaires, les émissions vocales et musicales, l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore, - l'usage d'instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues ainsi que de jouets ou objets bruyants, - tous travaux bruyants professionnels ou particuliers notamment toute réparation ou réglage de moteur, quelle qu'en soit la puissance. Toutefois, une réparation de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation, sera tolérée, - la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que les dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations.

4. Sont et demeurent interdits :

5. - l'usage de postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision, de magnétophones, d'électrophones ou de tous appareils analogues, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs, - les tirs de pétards, artifices, armes à feu et tous autres engins, objets et dispositifs bruyants similaires.

6. 101-2 - Dérogations.

7. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le Préfet de police lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes, réjouissances publiques, etc..

8. L'émission des bruits provenant des fêtes foraines est réglementée par ordonnance du Préfet de police.

9. 101-3 - Réglementation de certains travaux gênants.

10. Les travaux bruyants sur et sous la voie publique sont interdits entre 22 heures et 7 heures.

11. Toutefois, les travaux dont l'exécution ne peut être interrompue et ceux qui, de jour, constitueraient une entrave sérieuse à la circulation, peuvent faire l'objet de dérogations accordées par le Préfet de police qui, dans chaque cas, fixe les conditions à respecter.

12. 101-4 - Véhicules à moteur.

13. Les bruits provenant des véhicules à moteur sont soumis aux dispositions du Code de la route, des textes pris pour son application, ainsi qu'aux prescriptions édictées par arrêtés du Préfet de police.

14. 101-5 - Engins de chantier.

15. Les engins de chantier doivent répondre à la réglementation spéciale concernant la limitation de leur niveau sonore et leur homologation.

16. Nota : Décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier (J.O. du 25 avril 1969) et différents textes d'application de ce décret.

17. Ils doivent être utilisés dans des conditions qui ne rendent pas cette réglementation inopérante.

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