1. Toute personne qui s'est trouvée ou se trouve exposée à la contamination d'une des maladies visées par la réglementation sanitaire internationale notamment : variole, choléra, peste, fièvre jaune peut être astreinte à une surveillance sanitaire d'une durée égale à la période d'incubation maximale fixée par ladite réglementation. Quand l'exposition à la contagion a lieu en milieu hospitalier, la personne suspecte y est autant que possible maintenue en observation ou en isolement pendant la même durée si les circonstances épidémiologiques l'exigent.
Arrêté du 20 novembre 1979 · Article
Article Annexe ART. 107
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.
TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Surveillance sanitaire.
- Annexes
- Titre VI : Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement
- Section 1 : Mesures générales
- Surveillance sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006363990
Texte parentLEGITEXT000006070308
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