1. Le transport des personnes atteintes de maladies visées à l'article 107 ci-dessus est effectué dans une voiture spéciale qui doit être désinfectée et, s'il y a lieu, désinsectisée après le voyage et avant toute réutilisation du véhicule. La désinfection peut être effectuée soit par un service public, soit par une entreprise privée, sous réserve du contrôle réglementaire de l'opération par l'autorité sanitaire, laquelle en délivre certificat.
Arrêté du 20 novembre 1979 · Article
Article Annexe ART. 110
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.
TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Transport des malades.
- Annexes
- Titre VI : Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement
- Section 1 : Mesures générales
- Transport des malades.
IdentifiantLEGIARTI000006363993
Texte parentLEGITEXT000006070308
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