Titre VI : Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement
Section 2 : Contamination du milieu et des objets par les contagieux
Désinfection terminale.
IdentifiantLEGIARTI000006363996
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 113 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →
1. Dans le cas où la désinfection terminale est obligatoire, les locaux occupés par le malade, son linge, sa literie et les objets dont il s'est servi, doivent être désinfectés sans délai par des produits et procédés agréés à cet effet.
2. L'exécution de cette prescription doit être constatée par un certificat délivré aux intéressés par l'autorité sanitaire.
3. Ce certificat désignera les locaux désinfectés, sans mentionner le nom du malade ni la nature de la maladie.
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