Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article Annexe ART. 12

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie.
  1. Annexes
  2. Titre Ier : Les eaux destinées à la consommation humaine
  3. Section 2 : Ouvrages publics ou particuliers
  4. Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie.
IdentifiantLEGIARTI000006363856
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 12 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →

1. Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie doivent être étanches et protégées des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aération muni d'un treillage métallique inoxydable à mailles de 1 millimètre au maximum pour empêcher les insectes et petits animaux d'y pénétrer.

2. Les parois intérieures doivent être en matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de pluie. Si elles sont recouvertes d'un matériau destiné à maintenir l'étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux dispositions de l'article 3 de la section 1 du présent titre.

3. Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés à écarter les premières eaux de lavage des toitures. Un filtre à gros éléments doit arrêter les corps étrangers, tels que terre, gravier, feuilles, détritus et déchets de toutes sortes.

4. Elles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an.

5. Sur la couverture des citernes enterrées un revêtement de gazon est seul toléré, à l'exclusion de toute autre culture. L'usage des pesticides, de fumures organiques ou autres y est interdit. Les conditions de protection des citernes sont conformes à celles prescrites à l'article 8 ci-dessus.

6. L'utilisation des canalisations en plomb pour le transport et la distribution de l'eau de citerne est interdite.

7. L'eau des citernes doit être, "a priori", considérée comme suspecte. Elle ne peut être utilisée pour l'alimentation que lorsque sa potabilité a été établie.

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