Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article Annexe ART. 121

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Insectes.
  1. Annexes
  2. Titre VI : Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement
  3. Section 4 : Lutte contre les rongeurs *rats*, les pigeons sauvages, les animaux errants, les insectes, etc.
  4. Insectes.
IdentifiantLEGIARTI000006364006
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 121 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →

1. Les bassins d'ornement et d'arrosage, vases, auges pour animaux et récipients divers doivent être vidés complètement et nettoyés une fois par semaine au moins. Les bassins de relais des eaux autres que les eaux potables doivent être recouverts. Les citernes inutilisées doivent être supprimées : il en est de même pour les réservoirs, abreuvoirs abandonnés. Les citernes doivent être séparées du tuyau de chute par un siphon ; le tuyau d'aération doit être muni d'une toile métallique inoxydable.

2. Le tuyau d'aération des fosses d'aisances doit être protégé par un équipement identique.

3. Les pièces d'eau, telles que mares, fosses à eau, voisines des habitations sont l'objet de mesures larvicides régulières, telles que désherbage, destruction par poisons, épandage de produits larvicides y compris les pesticides agréés.

4. Les fosses d'aisances, les fosses septiques et appareils analogues sont soumis à un traitement larvicide ; les produits sont utilisés à des concentrations telles que les phénomènes bactériens ne sont pas gênés. Les appareils doivent être munis des dispositifs protecteurs spéciaux prévus par la réglementation particulière des fosses septiques et appareils analogues.

5. Les occupants des logements et autres locaux doivent les maintenir propres et prendre toutes précautions en vue d'éviter le développement et la prolifération des insectes ou vermine (blattes, punaises, moustiques, puces, mouches, etc.).

6. Ils sont tenus de faire désinsectiser et, éventuellement, désinfecter leurs locaux dès l'apparition de ces parasites.

7. Ils ne peuvent s'opposer aux mesures de désinsectisation et de désinfection générales prévues à l'article 23-1.

8. Toutes précautions de surveillance et d'entretien doivent être prises pour prévenir l'infestation par les termites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006364006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.