Titre VI : Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement
Section 4 : Lutte contre les rongeurs *rats*, les pigeons sauvages, les animaux errants, les insectes, etc.
Autres vecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006364008
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 123 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →
1. Quand, au cours de l'enquête épidémiologique menée à l'occasion d'une maladie contagieuse, il est identifié un germe infectieux ayant pour réservoir un animal ou le milieu environnant, tel que sol, air, eau, etc., le Préfet de police prend les mesures propres à isoler le vecteur en cause et le traiter afin de détruire le germe qui en est la source.
2. Des mesures peuvent être également prises pour connaître l'ampleur de la contamination, en particulier par l'examen systématique des sujets en contact : hommes ou animaux.
Aller plus loin
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