1. Les opérations de désinfection, de désinsectisation ou de lutte contre les rongeurs doivent être mises en oeuvre avec toutes les précautions nécessaires : cela implique de choisir en fonction des problèmes posés et de leur ampleur, les produits, formulations ou procédés adaptés aux circonstances et de définir leurs conditions d'emploi de manière à ce qu'ils soient efficaces sans être susceptibles de provoquer des accidents.
Arrêté du 20 novembre 1979 · Article
Article Annexe ART. 123 bis
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.
TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Autres vecteurs.
- Annexes
- Titre VI : Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement
- Section 4 : Lutte contre les rongeurs *rats*, les pigeons sauvages, les animaux errants, les insectes, etc.
- Autres vecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006364009
Texte parentLEGITEXT000006070308
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