Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article Annexe ART. 126

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Vente hors des magasins : à l'extérieur des magasins, sur les marchés et autres lieux de vente.
  1. Annexes
  2. Titre VII : Hygiène de l'alimentation
  3. Section 1 : Dispositions générales
  4. Vente hors des magasins : à l'extérieur des magasins, sur les marchés et autres lieux de vente.
IdentifiantLEGIARTI000006364014
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 126 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →

1. Les denrées alimentaires vendues à l'extérieur des magasins sont soumises aux conditions générales ou particulières les concernant et font l'objet d'une protection rigoureuse contre les pollutions de toute nature.

2. Les comptoirs de vente et les étalages doivent posséder une bordure de protection dont le niveau supérieur sera situé à un mètre de hauteur à partir du sol et être nettoyés chaque jour. Ils doivent être à l'abri du soleil et des intempéries, et des pollutions de toute origine. Les étals doivent être en matériaux lavables et maintenus en bon état de propreté et d'entretien.

3. 126-1 - Vente à l'extérieur des magasins.

4. Les comptoirs de vente et les étalages doivent être à une hauteur d'au moins un mètre au-dessus du sol.

5. Les denrées facilement altérables (viandes, abats, charcuteries, plats cuisinés, produits laitiers) doivent être placées dans des vitrines qui sont, si nécessaire, réfrigérées et, en tout état de cause, fermées par des cloisons transparentes sur leurs faces supérieures et latérales, ainsi que du côté du public.

6. Toutes les denrées alimentaires destinées à être consommées telles qu'elles sont offertes au public (sandwiches, produits de pâtisserie, biscuiterie, confiserie, fruits secs ou confits, etc.) doivent être présentées sous un emballage individuel clos ou placées dans des vitrines répondant aux prescriptions de l'alinéa précédent.

7. Les denrées préparées ou cuites en plein air doivent être efficacement protégées contre les souillures. En outre, toutes dispositions sont prises pour éviter que la préparation et la cuisson ne s'accompagnent de dégagements d'odeurs susceptibles de gêner le voisinage, de projections de jus ou de graisse pouvant atteindre les passants, ou souiller le sol.

8. 126-2 - Vente sur les marchés.

9. Les ventes sur les marchés fixes (halles) ou sur les marchés périodiques en plein air doivent satisfaire à toutes les prescriptions relatives à la vente à l'extérieur des magasins.

10. Sur les marchés en plein air, les postes de vente sont placés sous un abri assurant la protection des denrées contre le soleil, les intempéries et les pollutions de toute origine.

11. L'accès de ces marchés est interdit aux animaux, notamment aux chiens.

12. 126-3 - A l'extérieur des magasins, ainsi que sur les marchés, il est interdit d'installer des étals ou de déposer des marchandises ou du matériel à proximité des bouches ou poteaux d'incendie, autour desquels une aire d'un mètre de rayon doit être maintenue libre en permanence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006364014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.