RattachementDispositions particulières pour les denrées dont la vente constitue une activité partielle de l'établissement.
Annexes
Titre VII : Hygiène de l'alimentation
Section 4 : Viande, gibier, volaille, oeufs
Dispositions particulières pour les denrées dont la vente constitue une activité partielle de l'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006364028
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 138 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →
1. 1° Les denrées, objets de la présente section, qui ne sont pas conditionnées doivent être exposées à la vente dans un meuble réfrigéré. Leur préparation doit s'effectuer dans les conditions conformes aux articles précédents.
2. Les comptoirs et emplacements voisins ne doivent pas être la cause de leur modification ou de leur altération en particulier par des odeurs, poussières, souillures, parcelles organiques ou minérales ;
3. 2° Lorsqu'elles sont conditionnées, les denrées doivent être exposées dans un meuble réfrigéré situé de façon telle que l'enveloppe de protection de la denrée ne soit altérée en aucune façon.
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