RattachementContrôle des ventes du cresson et des produits de cultures maraîchères immergées.
Annexes
Titre VII : Hygiène de l'alimentation
Section 6 : Aliments d'origine végétale
Légumes, fruits, cresson, champignons
Contrôle des ventes du cresson et des produits de cultures maraîchères immergées.
IdentifiantLEGIARTI000006364039
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 143 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →
1. Seuls peuvent être mis en vente les produits provenant de cressonnières ou de cultures maraîchères immergées ayant fait l'objet d'une déclaration et titulaires d'un certificat de salubrité.
2. Tout colis dans lequel sont placés, en vue de la vente, des produits récoltés dans des cultures immergées doit porter, en caractères bien apparents et indélébiles, les nom et adresse du producteur, le lieu de son exploitation, le lieu et la date de délivrance du certificat de salubrité. Ces mêmes indications doivent également apparaître sur le lien des marchandises conditionnées en bottes. Les produits importés doivent avoir été récoltés dans les mêmes conditions de salubrité et être vendus sous étiquette portant des mentions similaires à celles précitées.
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