RattachementAssainissement de l'atmosphère des locaux.
Annexes
Titre II : Locaux d'habitation et assimilés
Chapitre II : Usage des locaux d'habitation
Section 1 : Entretien et utilisation des locaux
Assainissement de l'atmosphère des locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006363872
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 24 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →
1. Pendant les périodes d'occupation des locaux leur atmosphère ne peut être traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés tendant à introduire dans l'air des produits nocifs ou toxiques, notamment le formol ou l'ozone, ou à émettre des radiations abiotiques.
2. Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent être ventilés avant une nouvelle occupation.
3. Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé en un point présentant le maximum de garantie quant à sa pureté ; il est dépoussiéré si nécessaire.
4. L'air vicié doit être évacué directement à l'extérieur ou par les systèmes d'évacuation d'air vicié dont sont munies les pièces de service (cuisine, salle de bains, cabinets d'aisances). Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une gêne pour le voisinage. La ventilation des logements dans des bâtiments existants doit assurer un renouvellement efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'air gênant.
Aller plus loin
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