Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article Annexe ART. 27

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Condition d'occupation des locaux (Chapitre IV, titre 1er, livre 1er du Code de la santé publique et des textes pris pour son application).
  1. Annexes
  2. Titre II : Locaux d'habitation et assimilés
  3. Chapitre II : Usage des locaux d'habitation
  4. Section 1 : Entretien et utilisation des locaux
  5. Condition d'occupation des locaux (Chapitre IV, titre 1er, livre 1er du Code de la santé publique et des textes pris pour son application).
IdentifiantLEGIARTI000006363876
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 27 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →

1. 27-1 - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols.

2. L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L43 du Code de la santé.

3. 27-2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation.

4. Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :

5. a) Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité notamment contre les remontées d'eaux telluriques ;

6. b) L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d'au moins une baie donnant sur un espace libre. Le prospect devant cette baie doit être au moins égal à 2 mètres, la position de sa surface transparente doit permettre la vue horizontale vers l'extérieur.

7. 27-3 - Utilisation dans les caves et sous-sols de moteurs dégageant des gaz de combustion.

8. Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant en fonctionnement des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir l'hygiène et la sécurité. Ceci vise entre autres les remises de véhicules automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.