Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article Annexe ART. 39

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Démolition.
  1. Annexes
  2. Titre II : Locaux d'habitation et assimilés
  3. Chapitre II : Usage des locaux d'habitation
  4. Section 5 : Exécution de travaux
  5. Démolition.
IdentifiantLEGIARTI000006363888
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 39 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →

1. La suppression définitive d'un bâtiment doit être précédée et suivie en tant que de besoin d'une opération de dératisation. La démolition une fois commencée doit être poursuivie sans interruption jusqu'au niveau du sol. Les caves sont comblées à moins que leur accès soit rendu impossible tout en permettant cependant une aération suffisante.

2. Au cas où les caves ne seraient pas comblées, toutes mesures sont prises pour empêcher leur envahissement par les eaux.

3. Toutes précautions doivent être prises pour éviter toutes infiltrations dans les locaux voisins.

4. Si la démolition fait apparaître des cuves ou réservoirs contenant des liquides inflammables ou toxiques, les services compétents (1) doivent être immédiatement avisés et la démolition interrompue jusqu'à leur intervention.

5. Les branchements à l'égout ainsi que les fosses d'aisances des immeubles démolis font l'objet des mesures prévues aux articles 30, 44 bis et 48 du présent règlement.

6. (1) Service des installations classées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.