Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article Annexe ART. 41 bis

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Ventilation des caves, escaliers et courettes.
  1. Annexes
  2. Titre II : Locaux d'habitation et assimilés
  3. Chapitre III : Aménagement des locaux d'habitation
  4. Section 1 : Locaux
  5. Ventilation des caves, escaliers et courettes.
IdentifiantLEGIARTI000006363892
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 41 bis de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →

1. Les caves doivent être ventilées en permanence par un nombre suffisant de soupiraux munis de dispositifs s'opposant au passage des rongeurs ou par tout autre moyen efficace.

2. Les cloisonnements intérieurs des caves sont établis de manière à permettre la circulation de l'air.

3. Il est interdit d'ouvrir une porte ou trappe de communication avec une cave dans une pièce principale d'habitation ou une cuisine.

4. Les cages d'escalier des immeubles collectifs sont munis de dispositifs permettant d'assurer leur aération.

5. Les couloirs, dégagements et escaliers des caves et des autres parties de l'immeuble ainsi que leurs portes de communication doivent être disposés de telle sorte que la ventilation de la chaufferie ne puisse être contrariée par un appel d'air provenant de ces circulations.

6. Les courettes ne doivent pas être fermées à leur partie supérieure lorsque y débouchent des fenêtres, des prises d'air, des évacuations d'air vicié ou de gaz de combustion.

7. Compte tenu de leur configuration ainsi que de la nature et de l'importance de ces évacuations d'air vicié ou de gaz de combustion, ces courettes doivent être, en tant que de besoin, munies de dispositifs assurant une aération suffisante afin de maintenir la salubrité de leur atmosphère et des locaux qui y prennent air.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.