Chapitre IV : Logements loués meublés ou garnis, hôtels (1)
Locaux affectés à l'hébergement collectif (2)
Section 1 : Généralités
Surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006363914
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 56 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →
1. Toute mise en exploitation d'immeuble, partie d'immeuble ou d'habitation comprenant plusieurs logements ou pièces affectés à la location en meublé, en garni ou à usage d'hôtel, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la Préfecture de police. Tout changement dans l'occupation ainsi que toute modification du nombre ou de la disposition des locaux doivent être également déclarés.
2. 56-1 - Les locaux qui ne remplissent pas les conditions fixées par le présent règlement sanitaire seront en totalité ou en partie interdits à la location ou à l'hébergement.
3. 56-2 - Les représentants du service chargés de la surveillance et de la salubrité des logements loués meublés, garnis et des hôtels ont accès aux locaux pour y faire toutes constatations et vérifications nécessaires ; les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de les recevoir et de faciliter leur mission.
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