1. L'exploitant ne peut, de sa propre initiative, interrompre la fourniture de l'électricité ni suspendre le service de l'eau et l'usage des cabinets d'aisances, sauf pour des raisons impératives de sécurité.
Arrêté du 20 novembre 1979 · Article
Article Annexe ART. 59
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.
TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Service de l'électricité, de l'eau et des sanitaires.
- Annexes
- Titre II : Locaux d'habitation et assimilés
- Chapitre IV : Logements loués meublés ou garnis, hôtels (1) Locaux affectés à l'hébergement collectif (2)
- Section 3 : Usage et entretien des locaux
- Service de l'électricité, de l'eau et des sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006363917
Texte parentLEGITEXT000006070308
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