Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article Annexe ART. 65

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Prescriptions relatives aux installations et à leur fonctionnement.
  1. Annexes
  2. Titre III : Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d'habitation et assimilés
  3. Ventilation des locaux
  4. Prescriptions relatives aux installations et à leur fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006363930
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 65 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →

1. Lorsque l'introduction de l'air est mécanique, la filtration de l'air doit être réalisée dans les conditions suivantes :

2. après éventuellement une préfiltration grossière, destinée à retarder le colmatage des filtres installés en zone industrielle ou urbaine, il doit être prévu :

3. a) Pour l'air neuf, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X-44 012 d'au moins 90 % ;

4. b) Pour l'air recyclé, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X-44 012 d'au moins 95 %.

5. L'encrassement des filtres doit pouvoir être contrôlé en permanence ; les filtres doivent être remplacés ou nettoyés en temps utile.

6. Tous les dispositifs de traitement de l'air, autres que ceux destinés à la filtration, au chauffage, au refroidissement, à l'humidification, à la déshumidification, doivent faire l'objet d'un examen par l'autorité compétente et d'un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

7. Le circuit d'amenée d'air doit être nettoyé avant la mise en service surtout s'il peut y avoir présence de gravats et d'humidité.

8. Il est maintenu en bon état de propreté, surtout en aval du poste de traitement, de façon à limiter les dépôts de particules inertes ou biologiques susceptibles ensuite de se diffuser dans les locaux. Une vérification périodique de l'ensemble du circuit s'impose, au moins une fois par an.

9. Il y a lieu de tenir compte de l'existence de tels circuits lors de la mise en oeuvre d'opérations de désinfection ou de désinsectisation des locaux, afin d'éviter la diffusion de produits toxiques par l'intermédiaire de ces systèmes. Les conditions de l'article 24 (premier et deuxième alinéas) doivent être respectées.

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