Titre III : Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d'habitation et assimilés
Section 3 : Dispositions relatives à l'équipement sanitaire
Equipement sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006363934
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 67 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →
1. Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs. Ils doivent être d'un accès facile : les cabinets et urinoirs ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurants, cuisines ou resserres de comestibles.
2. Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté et pourvus de papier hygiénique.
3. Les lavabos doivent être équipés de produit de nettoyage des mains et d'un dispositif d'essuyage ou de séchage.
4. Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et leurs plafonds doivent être en matériaux lisses, imperméables, imputrescibles et résistant à un nettoyage fréquent.
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