Titre III : Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d'habitation et assimilés
Section 3 : Dispositions relatives à l'équipement sanitaire
Bains - douches.
IdentifiantLEGIARTI000006363938
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 71 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →
1. Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui concerne leur création et leur exploitation aux mêmes demandes et autorisations que les établissements de natation.
2. Ils répondent notamment aux prescriptions suivantes :
3. Chaque local de l'établissement de bains et de douches doit être tenu en constant état de propreté, correctement ventilé et convenablement chauffé.
4. Après chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet, les baignoires sont brossées, désinfectées et rincées. Leur sol est antidérapant et nettoyé régulièrement.
5. Un nombre suffisant de cabinets d'aisances, d'urinoirs et lavabos doit être installé.
6. Les établissements où il est fait usage de l'eau ou de la vapeur d'eau dans des conditions particulières (sauna, hammam) sont aménagés de manière que leur installation et leur exploitation s'effectuent dans de bonnes conditions d'hygiène pour les usagers et leur voisinage et que les bâtiments soient protégés contre l'humidité ou la dégradation.
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