Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article Annexe ART. 88

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Déchets contaminés.
  1. Annexes
  2. Titre IV : Elimination des déchets et mesures de salubrité générales
  3. Section 2 : Déchets des établissements hospitaliers et assimilés
  4. Déchets contaminés.
IdentifiantLEGIARTI000006363978
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 88 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →

1. Les déchets contaminés doivent être obligatoirement incinérés. Cependant la stérilisation par autoclavage doit constituer une étape préalable, compte tenu du degré de risque, notamment pour les déchets contaminés ou dont la manipulation ou le stockage créent des dangers avant l'incinération, par exemple les déchets des laboratoires de microbiologie.

2. Ces déchets, ainsi que les récipients non encore fermés les contenant, ne peuvent être manipulés que par le personnel habilité à cet effet.

3. Si les récipients utilisés pour la collecte des déchets sont des sacs en papier ou en matière plastique, ils doivent être solidement fermés après remplissage sans qu'il y ait risque d'ouverture accidentelle. Les autres types de récipients doivent être munis d'un couvercle assurant effectivement une fermeture hermétique.

4. Pour leur transport vers le lieu d'incinération, les récipients contenant des déchets contaminés doivent être placés dans d'autres récipients ou conteneurs dans lesquels il est interdit de placer des déchets en vrac. En outre, tout complément de chargement de ces récipients sera considéré comme étant constitué de déchets contaminés.

5. Tous les récipients servant à la collecte et au transport des déchets contaminés doivent être identifiables grâce à un système de marquage apparent : ils doivent être étanches aux liquides et stérilisables par un mode de désinfection efficace.

6. Les opérations de transport et de manutention des récipients contenant des déchets contaminés doivent être effectuées de manière à éviter tout risque de contamination.

7. Le stockage de ces déchets en doit pas excéder quarante-huit heures. Il doit se faire à l'abri des intempéries, de la chaleur, des animaux et des insectes.

8. Si des récipients à usage unique sont utilisés, ils doivent être également incinérés. Tous les autres récipients ayant été utilisés tant pour la collecte que pour le transport vers le lieu d'incinération doivent être nettoyés et décontaminés, intérieurement et extérieurement, après vidage. Ces récipients doivent présenter des parois et surfaces lisses et être constitués de matériaux imputrescibles et lavables.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.