1. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection et l'entretien des ouvrages de captage, de traitement, de stockage et d'élévation, ainsi que des ouvrages d'amenée et de distribution d'eau potable, contre les contaminations, notamment celles dues aux crues ou aux évacuations d'eaux usées, conformément à la réglementation et aux instructions techniques du ministre chargé de la Santé. Le transport de l'eau ne doit pas occasionner de bruits excessifs ni être à l'origine d'érosion des canalisations.
Arrêté du 20 novembre 1979 · Article
Article Annexe ART. 9
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.
TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Règles générales.
- Annexes
- Titre Ier : Les eaux destinées à la consommation humaine
- Section 2 : Ouvrages publics ou particuliers
- Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006363852
Texte parentLEGITEXT000006070308
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