Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article Annexe ART. 95

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Mesures particulières visant les ports de plaisance.
  1. Annexes
  2. Titre IV : Elimination des déchets et mesures de salubrité générales
  3. Section 3 : Mesures de salubrité générales
  4. Mesures particulières visant les ports de plaisance.
IdentifiantLEGIARTI000006363947
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 95 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →

1. Tout projet de création, ou toute exploitation d'installations portuaires, appontements, bassins de mouillage et, en général, tout aménagement intéressant les eaux intérieures ou littorales capables de recevoir des navires de plaisance de plus de deux tonneaux doit comporter des équipements sanitaires en rapport avec le nombre des postes d'amarrage.

2. Les équipements sanitaires sont répartis en un ou plusieurs groupes sanitaires.

3. Chacun de ces groupes comprend :

4. - par tranche de 25 postes d'amarrage : 1 cabinet d'aisances, 1 urinoir, 1 lavabo, 1 douche.

5. - en outre, par tranche de 50 postes d'amarrage : 1 bac à laver.

6. Au-delà de 400 postes d'amarrage, un coefficient d'abattement de 5 % par tranche supplémentaire de 100 postes peut être appliqué au nombre total d'appareils résultant du calcul précédent.

7. Au-delà de 1.000 postes d'amarrage, le projet doit faire l'objet d'une étude particulière en ce qui concerne le coefficient d'abattement à appliquer.

8. Tous les appareils sanitaires doivent être reliés au réseau d'assainissement communal ou, à défaut, à des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur.

9. La répartition des groupes sanitaires doit être telle que le trajet entre un poste d'amarrage et le groupe le plus proche ne soit pas supérieur à 200 mètres.

10. Les quais et appontements doivent être équipés de récipients munis d'un dispositif de fermeture et d'une capacité minimale de 75 litres.

11. Leur espacement ne doit pas excéder 35 mètres.

12. Les dispositions du présent article sont applicables tant en ce qui concerne la nature des équipements que leur implantation même si les installations portuaires sont mitoyennes des terrains de camping.

13. Elles s'appliquent immédiatement aux ports non encore concédés.

14. Les installations en exploitation seront rendues conformes aux présentes instructions dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, réserve faite des cas où des mesures urgentes s'avéreraient nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.