1. Pour l'année 1983, ce montant, après déduction du total des dépenses payées par l'Etat jusqu'à la date effective du transfert de compétences prévue au décret du 28 juin 1982 susvisé, est fixé à 32,132 MF.
Arrêté du 19 octobre 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1983.
TexteArrêté du 19 octobre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006366299
Texte parentLEGITEXT000006070314
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