Arrêté du 10 juillet 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2009.

TexteArrêté du 10 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000021486756
Texte parentLEGITEXT000006070330
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 juillet 1982 (version du 16 décembre 2009)Légifrance →

1. Lorsque la décision est de la compétence du ministre chargé de l'aménagement du territoire, en application de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982, le dossier doit être déposé auprès de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale . Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 dudit décret, le dossier peut soit être déposé directement à la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale , soit lui être retransmis par la région préalablement saisie.

2. La délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale transmet le dossier aux départements ministériels concernés et, lorsque la localisation est choisie, au représentant de l'Etat dans la région.

3. Après avis du comité interministériel visé à l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982, le ministre chargé de l'aménagement du territoire attribue les primes et notifie ses décisions aux intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021486756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.