1. La décision doit mentionner la nature et la localisation du programme, le montant des investissements primables, le nombre des emplois servant au calcul de la prime, de même que l'effectif au début et à la fin du programme, les délais de réalisation du programme, les modalités de calcul et de liquidation de la prime, les conditions sociales et financières auxquelles l'attribution et le versement de celle-ci sont subordonnées.
Arrêté du 10 juillet 1982 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1982.
TexteArrêté du 10 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006366423
Texte parentLEGITEXT000006070330
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