Décret-loi du 25 juin 1934 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 mai 1938.

TexteDécret-loi du 25 juin 1934
IdentifiantLEGIARTI000006373015
Texte parentLEGITEXT000006070336
Référencearticle 1 du Décret-loi du 25 juin 1934 (version du 3 mai 1938)Légifrance →

1. Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention.

2. Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.

3. Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention.

4. Le président du comité de contrôle financier et le contrôleur des dépenses engagées près le département ministériel intéressé peuvent obtenir communication des documents susindiqués.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006373015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.