Décret-loi du 8 août 1935 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.

TexteDécret-loi du 8 août 1935
IdentifiantLEGIARTI000006377259
Texte parentLEGITEXT000006070338
Référencearticle 6 du Décret-loi du 8 août 1935 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou d'exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ces sociétés ou d'engager la signature sociale de ces sociétés.

2. Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.