Décret-loi du 8 août 1935 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.

TexteDécret-loi du 8 août 1935
IdentifiantLEGIARTI000006377287
Texte parentLEGITEXT000006070338
Référencearticle 8 du Décret-loi du 8 août 1935 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Quiconque contrevient à l'interdiction prononcée par les articles 6 et 7 du présent décret sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.