1. Quiconque contrevient à l'interdiction prononcée par les articles 6 et 7 du présent décret sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Décret-loi du 8 août 1935 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.
TexteDécret-loi du 8 août 1935
IdentifiantLEGIARTI000006377287
Texte parentLEGITEXT000006070338
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