Décret-loi du 8 août 1935 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 août 1935.

TexteDécret-loi du 8 août 1935
IdentifiantLEGIARTI000006377298
Texte parentLEGITEXT000006070338
Référencearticle 9 du Décret-loi du 8 août 1935 (version du 9 août 1935)Légifrance →

1. Quiconque aura été condamné par application de l'article 8 du présent décret ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé des fonctions prohibées.

2. En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines portées à l'article 8.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.