1. Dans les communes employant au moins cent agents soumis au statut général du personnel communal et des établissements publics communaux et non affiliées au syndicat de communes prévu à l'article 493 du code de l'administration communale, le personnel titularisé dans un emploi permanent à temps complet est, pour l'élection de ses représentants à la commission paritaire communale, réparti dans l'une des séries de catégories figurant à l'annexe I.
Arrêté du 23 juin 1976 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 août 1976.
TexteArrêté du 23 juin 1976
Rattachement
Agents permanents à temps complet.
- Commissions paritaires communales
- Détermination des catégories
- Agents permanents à temps complet.
IdentifiantLEGIARTI000006380257
Texte parentLEGITEXT000006070342
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