1. Sont électeurs les agents visés à l'article 477 du code de l'administration communale en position d'activité ou de détachement à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs.
Arrêté du 23 juin 1976 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 17 août 1976.
TexteArrêté du 23 juin 1976
Rattachement
Agents permanents à temps complet.
- Commissions paritaires communales
- Election des représentants du personnel
- Agents permanents à temps complet.
IdentifiantLEGIARTI000006380268
Texte parentLEGITEXT000006070342
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