Référencearticle 13 de l'arrêté du 23 juin 1976 (version du 17 août 1976)Légifrance →
1. Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 dudit code.
3. Les candidats doivent exercer leurs fonctions, depuis trois mois, au moins à la date du scrutin, dans la commune où siège la commission paritaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.