1. Il est procédé aux opérations de vote sur les lieux du travail et pendant les heures de service. A cet effet, le maire fixe le siège du ou des bureaux de vote et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Le scrutin doit être ouvert pendant six heures au moins. Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales.
Arrêté du 23 juin 1976 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 17 août 1976.
TexteArrêté du 23 juin 1976
Rattachement
Agents permanents à temps complet.
- Commissions paritaires communales
- Election des représentants du personnel
- Agents permanents à temps complet.
IdentifiantLEGIARTI000006380275
Texte parentLEGITEXT000006070342
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