1. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
2. Tout bulletin ne remplissant pas ces obligations est nul.
Article en vigueur depuis le 17 août 1976.
1. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
2. Tout bulletin ne remplissant pas ces obligations est nul.
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