1. Sont électeurs les agents qui occupent un emploi permanent à temps complet dans une ou plusieurs communes ou dans un établissement public communal relevant du syndicat de communes pour le personnel, et qui répondent aux conditions fixées à l'article 10.
Arrêté du 23 juin 1976 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 17 août 1976.
TexteArrêté du 23 juin 1976
Rattachement
Agents permanents à temps complet.
- Commissions paritaires intercommunales
- Election de représentants du personnel
- Agents permanents à temps complet.
IdentifiantLEGIARTI000006380303
Texte parentLEGITEXT000006070342
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