1. Les listes électorales sont dressées à la diligence du président du syndicat de communes pour le personnel. Elles sont déposées au siège du syndicat ainsi qu'à la mairie de chacune des communes affiliées au syndicat trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les électeurs sont avisés du dépôt des listes et invités à en prendre connaissance par affiches apposées dans les mairies des communes et au siège des établissements publics qui relèvent du syndicat.
Arrêté du 23 juin 1976 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 17 août 1976.
TexteArrêté du 23 juin 1976
Rattachement
Agents permanents à temps complet.
- Commissions paritaires intercommunales
- Election de représentants du personnel
- Agents permanents à temps complet.
IdentifiantLEGIARTI000006380306
Texte parentLEGITEXT000006070342
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