1. Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées avant le vingt-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale. Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours à compter du jour du dépôt de la réclamation.
Arrêté du 23 juin 1976 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 17 août 1976.
TexteArrêté du 23 juin 1976
Rattachement
Agents permanents à temps complet.
- Commissions paritaires intercommunales
- Election de représentants du personnel
- Agents permanents à temps complet.
IdentifiantLEGIARTI000006380307
Texte parentLEGITEXT000006070342
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