Arrêté du 23 juin 1976 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 17 août 1976.

TexteArrêté du 23 juin 1976
RattachementDispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006380325
Texte parentLEGITEXT000006070342
Référencearticle 67 de l'arrêté du 23 juin 1976 (version du 17 août 1976)Légifrance →

1. Les représentants du personnel élus suppléants siègent aux commissions paritaires en l'absence des représentants titulaires.

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