1. Les représentants du personnel élus suppléants siègent aux commissions paritaires en l'absence des représentants titulaires.
Arrêté du 23 juin 1976 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 17 août 1976.
TexteArrêté du 23 juin 1976
RattachementDispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006380325
Texte parentLEGITEXT000006070342
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