Arrêté du 23 juin 1976 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 17 août 1976.

TexteArrêté du 23 juin 1976
RattachementDispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006380328
Texte parentLEGITEXT000006070342
Référencearticle 70 de l'arrêté du 23 juin 1976 (version du 17 août 1976)Légifrance →

1. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant bénéficie d'une promotion de grade sans pour autant changer de catégorie, il continue de représenter la catégorie au titre de laquelle il a été élu.

2. Au cas contraire, il est remplacé, selon le cas, dans les conditions fixées aux articles 68 et 69.

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