1. Les bulletins de vote des maires des communes de moins de 5.000 habitants et des présidents d'établissements publics occupant moins de dix agents titulaires sont recensés dans chaque département par une commission présidée par le préfet et comprenant deux maires électeurs désignés par lui. Un procès-verbal est établi par le préfet et adressé au président de la commission prévue à l'article 26 dans les deux jours qui suivent la date du scrutin.
Arrêté du 9 mars 1973 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.
TexteArrêté du 9 mars 1973
RattachementElection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
IdentifiantLEGIARTI000006380351
Texte parentLEGITEXT000006070343
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