1. La liste électorale est dressée à la diligence du préfet au vu des listes qui lui sont transmises par les maires, les présidents d'établissements publics et le président du syndicat départemental pour le personnel. Elle est déposée et affichée au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la date du scrutin à la mairie de chaque commune ainsi qu'au siège du syndicat.
Arrêté du 9 mars 1973 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.
TexteArrêté du 9 mars 1973
RattachementElection des représentants des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006380358
Texte parentLEGITEXT000006070343
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