1. Les réclamations aux fins d'inscriptions et de radiations doivent être adressées au préfet au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Celui-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours.
Arrêté du 9 mars 1973 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.
TexteArrêté du 9 mars 1973
RattachementElection des représentants des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006380359
Texte parentLEGITEXT000006070343
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